Formules de financement

  • Al Mourabaha

    DEFINITION :

    La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur (AL Bay’ou bi ribhin ma’loum).

    La Mourabaha peut revêtir deux aspects :

       - Transaction directe entre un vendeur et un acheteur ;

    - Transaction tripartie entre un acheteur final (ou donneur d’ordre d’achat), un premier vendeur (le fournisseur) et un vendeur intermédiaire (exécutant de l’ordre d’achat).

    Cette dernière formule a été retenue dans les pratiques bancaires islamiques. La banque intervient en qualité de premier acheteur vis à vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur d’ordre (le client). La banque achète la marchandise au comptant ou à crédit et la revend au comptant ou à crédit à son client moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties.

    DEROULEMENT PRATIQUE DE L’OPERATION :

    1. La banque et le client signent un contrat de financement. Ce contrat peut porter sur l’ouverture d’une ligne de financement ou une opération de Mourabaha ponctuelle. Dans le premier cas, la convention cadre peut être analysée, du point de vue du droit musulman comme une promesse de vente globale portant sur des biens qui seront négociés opération par opération ;

    2. La banque donne mandat à son client pour négocier avec le (s) fournisseur (s) les conditions d’achat des marchandises par elle, d’effectuer pour son compte toutes les démarches et formalités liées à (aux) opération (s) à financer et enfin de réceptionner les produits. Pour tout ce qui précède, le client agira en tant que simple mandataire, la banque étant, dans cette première phase de la Mourabaha l’acheteur réel des biens. De même, il supportera seul tous les frais et charges non prévus pour le contrat de Mourabaha ;

    3. L’acheteur final (le client) passe une commande à son fournisseur pour les marchandises ou biens dont il a besoin ;

    4. Le fournisseur adresse au client une (des) facture(s) proforma libellée(s) pour le compte du client au nom de la banque, indiquant la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix total des marchandises commandées, ainsi que les droits et taxes éventuels ;

    5. Le client adresse à la banque une demande (ordre) d’achat des marchandises, appuyée de la (les) facture(s) proforma. L’ordre d’achat doit indiquer notamment le montant de l’opération, la marge bénéficiaire revenant à la banque et les échéances de règlement du prix de la Mourabaha (remboursement) ;

    6. Après vérification de la conformité de l’opération avec les dispositions du contrat de financement et de l’autorisation y afférente, la banque règle le montant de la (des) factures(s) par chèque, traite, virement, transfert, acceptation (ou autres) directement en faveur du (des) fournisseur(s). L’acceptation d’un effet de commerce par la banque est assimilée à un achat à crédit des marchandises ;

    7. La réalisation effective de la transaction Mourabaha (le transfert de propriété de la banque au client) intervient à la remise de la (des) facture(s) définitive(s) et à la réception des marchandises ;

    8. Pour les Mourabaha conclues dans le cadre des opérations de commerce extérieur, le montant du financement est réglé au fournisseur par l’intermédiaire de la BANQUE D’ALGERIE à la réception de l’avis de débit de cette dernière (réalisation du crédit documentaire). La concrétisation de la deuxième phase de la Mourabaha (revente des produits importés en faveur de l’importateur) interviendra à l’arrivée des documents et leur endossement par la banque, ou, à défaut, l’émission de la lettre de garantie en faveur des services de douanes ;

    9. Les opérations bénéficiant de financements extérieurs peuvent donner lieu à la conclusion de Mourabaha sans décaissement (achat et revente à crédit des marchandises par la banque). Toutefois, ces opérations ne doivent en aucun cas être assorties de taux d’intérêts. Le coût du financement doit être inclus dans le prix facturé par le fournisseur ;

    10. De même, les opérations sur enveloppe cash dont la contrepartie DA est provisionnée par la clientèle peuvent se réaliser sous forme de Mourabaha, à condition que la banque soit le premier acheteur des marchandises (achat au comptant en devises et revente au comptant en Dinars Algeriens) ;

    11. Il est important de souligner que la revente par Mourabaha des marchandises ne peut intervenir qu’après transfert préalable de la propriété des marchandises au profit de la banque. Le contrat de fourniture, (conclu par le client en tant que mandataire de la banque) et les factures définitives (libellées au nom de la banque pour le compte du client) doivent figurer en annexe du contrat de Mourabaha dont ils constituent une partie intégrante ;

    12. Les échéances de paiement doivent être arrêtées en fonction du cycle économique de l’activité financée et sont définies lors de l’analyse du dossier de financement ;

    13. Au fur et à mesure des ventes de marchandises, le client doit verser les produits encaissés dans un compte de remboursement. Pour encourager les versements avant échéance, et, par conséquent, réduire d’autant le risque bancaire, ce compte peut ouvrir droit au paiement de bénéfices dans les mêmes conditions applicables aux comptes participatifs non affectés ou donner lieu à des ristournes. Pour l’instant, c’est cette dernière formule qui est retenue ;

    14. Pour encourager les versements avant terme, il est aussi possible d’échelonner la Mourabaha, même à court terme, sur plusieurs échéances et calculer une marge moyenne sur la période de remboursement correspondante.

  • Al Ijara

    DEFINITION :

    Al Ijara (le leasing) est un contrat de location de biens assorti d’une promesse de vente au profit du locataire.

    Il s’agit d’une technique de financement relativement récente qui fait intervenir trois acteurs principaux : 

      - Le fournisseur (fabricant ou vendeur) du bien ;

    - Le bailleur (en l’occurrence la banque qui achète le bien pour le louer à son client) ;

    - Le locataire qui loue le bien en se réservant l’option de l’acquérir définitivement au terme du contrat de location ;

    De la définition précédente, il en découle que le droit de propriété du bien revient à la banque durant toute la période du contrat, tandis que le droit de jouissance revient au locataire.

    Au terme du contrat, trois cas de figure peuvent se présenter :

    1. Le client est obligé d’acquérir le bien (contrat de location-vente) ;

    2. Le client a le choix d’acquérir ou de restituer le bien (contrat de crédit-bail) ;

    3. Le client opte pour une seconde location du bien (renouvellement du contrat de crédit-bail) ;

    DEROULEMENT DE L’OPERATION

    1. Le client de la banque choisit auprès d’un fournisseur de son choix le matériel dont il a besoin et négocie les conditions de son acquisition (prix, livraison, garantie service après vente - etc...) ;

    2. Il adresse à la banque une demande de financement de l’acquisition du matériel, appuyée des factures proforma, contrats et autres documentations requises ;

    3. Après étude du dossier de financement sur le plan du risque, de la rentabilité, des garanties et de la conformité et en cas d’accord des organes habilités, la banque ouvre un financement en faveur du client pour le montant des factures proforma, informe le fournisseur, par l’entremise de son client qu’elle se porte acquéreur et lui passe commande pour le matériel en question aux conditions arrêtées par le fournisseur et le client ;

    4. La banque mandate le client pour réceptionner et installer le matériel ainsi que pour effectuer toutes les démarches administratives ou autres y afférentes ;

    5. A la réception du matériel, la banque et le client signent un contrat de location du bien avec la promesse de sa vente au profit de ce dernier, s’il en exprime le désir ;

    6. Le contrat de location doit indiquer clairement la désignation du/des biens loués, la durée de la location, le montant et les échéances des paiements du loyer, l’obligation d’assurer le bien avec subrogation au profit de la banque en plus des autres clauses d’usage en matière de location ;

    7. Après la conclusion du contrat, la banque fait signer au client des traites reprenant les montants et échéances de paiement de loyers convenus ;

    8. Pour le calcul du loyer périodique, la formule la plus conforme aux principes de la banque est celle qui consiste à majorer la valeur d’acquisition du bien par une marge de profit acceptée par les deux parties ;

    Pour déterminer le montant du loyer périodique, plusieurs variantes peuvent être utilisées par la banque :

    - Echéances constantes (montant global des loyers de la période de location (principal+profit) divisé par le nombre d’échéances convenues) ;

    - Remboursement linéaire constant du capital à terme échu (fin de période) ;

    - Remboursement linéaire constant du capital à échoire (profits calculés d’avance) ;

    A l’échéance du contrat de location et dans la mesure du paiement de l’ensemble des périodicités de loyers convenus, la banque rétrocèdera le bien à sa relation au Dinar symbolique en cas de location-vente.

    S’il s’agit d’un crédit-bail avec option d’achat, trois cas de figure peuvent se présenter :

    1. Le client restitue le bien de la banque ;

    2. Le client acquiert le bien à sa valeur résiduelle ;

    3. Le client et la banque décident de renouveler le contrat de Ijara pour une nouvelle période ;

    Dans ce cas, les conditions du contrat seront négociées de nouveau.

    Lorsque l'Ijara porte sur un immeuble en construction ou à construire, la banque peut mandater l’utilisateur pour réaliser les travaux de construction pour son compte et financer l’opération en tant que Maître de l’ouvrage.

    Dans le cas où le terrain à bâtir est la propriété de l’utilisateur, ce dernier peut, soit le céder préalablement à la banque en vertu d’un contrat de vente distinct (contrat de lease back), soit en garder la propriété et autoriser la banque à réaliser la construction sur l’assiette en lui reconnaissant la propriété. Le contrat de leasing portera alors sur la seule construction dans le cadre d’une Ijara mawssoufa fi dhima.

  • Al Salam

    DEFINITION

    Le Salam peut être défini comme un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Ainsi, contrairement à la Mourabaha, la banque n’intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise acquise sur commande de sa relation, mais comme acquéreur, avec paiement comptant d’une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire.

     FONDEMENT :

    Les règles de la shari’a interdisent en principe toute transaction commerciale dont l’objet est inexistant au moment de sa conclusion (bi’a al ma’adoum). Cependant, certaines pratiques commerciales, bien que ne répondant pas à cette condition, sont tolérées compte tenu de leur nécessité dans la vie des gens. C’est le cas de la vente Salam qui a été autorisée par le prophète dans le Hadith « celui qui fait le Salam, qu’il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu (man aslafa falyouslif fi kayl ma’aloum, oua waznin ma’loum ila adjalin ma’aloum).

    MODALITES PRATIQUES DE LA TRANSACTION :

    1. La banque (acheteur) passe une commande à son client pour une quantité donnée de marchandises, d’une valeur correspondant à son besoin de financement ;

    2. Le client (vendeur) adresse à la banque une facture proforma indiquant la nature, les quantités et le prix des marchandises commandées ;

    3. Les deux parties, une fois d’accord sur les conditions de la transaction, signent un contrat de Salam reprenant les clauses convenues (nature des marchandises, quantités, prix, délais et modalités de livraison et/ou de vente pour le compte de la banque etc...) ;

    4. Parallèlement, les deux parties signent un contrat de vente par procuration par lequel la banque autorise le vendeur à livrer ou à vendre (selon le cas) les marchandises à une tierse personne. Le vendeur s’engage, sous sa pleine responsabilité à recouvrer et à verser le montant de la vente à la banque ;

    5. Outre les garanties ordinaires exigées par la banque dans ses activités de financement (cautions, nantissements, hypothèques...), elle peut requérir du vendeur la souscription d’une assurance-crédit pour se prémunir contre le risque de non-paiement des acheteurs finaux, de même qu’une assurance couvrant les marchandises avec subrogation au profit de la banque ;

    6. A l’échéance, au cas où la banque aurait choisi de mandater le vendeur pour écouler les marchandises pour son compte, ce dernier les facturera pour le compte de la banque et livrera les quantités vendues en prenant soin,si la banque le juge nécéssaire, d’exiger des acheteurs de faire viser les bons d’enlèvement aux guichets de cette dernière (mesure destinée à permettre le suivi et le contrôle de l’opération) ;

    7. La rémunération du mandat du vendeur peut être consentie sous forme d’une commission, d’une ristourne ou d’une participation à la marge dégagée par la vente des marchandises. Elle peut aussi être décomptée au début de la transaction et intégrée au montant de l’avance (financement Salam). En tout état de cause, son montant doit être calculé par référence aux taux de marge pratiqués sur le marché pour des opérations similaires ;

    8. La banque peut utiliser la technique du warantage en exigeant, dans les modalités contractuelles de livraison, l’entreposage des marchandises dans un magasin général et les vendre, elle-même ou par l’entremise de son client en endossant le warant et en gardant le récépissé en guise de garantie de paiement ;

    9. Le prix de vente des marchandises par le vendeur pour le compte de la banque, doit dégager une marge nette (après déduction des commissions et autres frais) au moins égale au taux de rentabilité annuel minimum tel que fixé dans sa politique de financement.

  • Al Istisna’a

    DEFINITION :

    L’ISTISNA’A est un contrat d’entreprise en vertu duquel une partie (MOUSTASNI’I) demande à une autre (SANI’I) de lui fabriquer ou construire un ouvrage moyennant une rémunération payable d’avance, de manière fractionnée ou à terme. Il s’agit d’une variante qui s’apparente au contrat SALAM à la différence que l’objet de la transaction porte sur la livraison, non pas de marchandises achetées en l’état, mais de produits finis ayant subi un processus de transformation.

    Comparé aux pratiques commerciales de notre temps, l’ISTISNA’A s’identifie au contrat d’entreprise défini par l’article 549 du code civil Algérien comme suit : « Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l’autre partie s’engage à lui payer ».

    La formule de l’ISTISNA’A, mise en pratique par une banque Islamique peut revêtir l’aspect d’une opération triangulaire faisant intervenir aux côtés de la banque, le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur dans le cadre d’un double ISTISNA’A.

    DEROULEMENT DE L’OPERATION :

    Les demandes de financement par ISTISNA’A peuvent se présenter sous l’une des deux formes suivantes :

          A. Financement de la réalisation d’un bien meuble ou immeuble à la demande du client même de la banque (ex: Construction d’un local ou fabrication d’un équipement);

           B. Financement de la réalisation d’un ouvrage dans le cadre d’un marché public ;

    L’intervention de la banque peut revêtir l’une des deux formes suivantes :

    - Le client se situe dans la position de MOUSTASNI’I (Maître de l’ouvrage) ;

    - La banque intervient en qualité de SANI’I (Entrepreneur) et vice-versa.

    A- FINANCEMENT DE LA REALISATION D’UN OUVRAGE A LA DEMANDE DU CLIENT :

    L’intervention de la banque peut revêtir l’une des deux formes suivantes :

     A-1- Banque Sani’i et Client Moustasni’i :

     A-1-1- La banque charge un entrepreneur du métier, choisi généralement par le client lui-même de réaliser l’ouvrage demandé en vertu d’un deuxième contrat ISTISNA’A dans lequel la banque joue le rôle de maître de l’ouvrage (MOUSTASN’I) et l’entrepreneur de SANI’I ;

     A-1-2- Le paiement des prestations de l’entrepreneur se fait sur production de pièces justificatives (situation de travaux, factures, états de salaires, etc...). Il peut aussi revêtir la forme d’avances sur travaux ou d’acomptes à déduire des paiements ultérieurs ;

     A-1-3- Le paiement des prestations de la banque par le maître de l’ouvrage peut intervenir à n’importe quel moment de l’opération sous forme de provisionnements partiels et progressifs du compte ISTISNA’A. Il peut aussi se faire par des versements échelonnés à compter de la date de livraison du bien construit par la banque sur une durée convenue contractuellement ;

     A-1-4- la rémunération du concours de la banque dans cette opération s’effectue par la majoration du coût de revient de la réalisation (total des frais payés à l’entrepreneur et toute autre dépense engagée dans le cadre du contrat) par une marge bénéficiaire convenue avec le maître de l’ouvrage.

     A-2- Banque Moustasni’i et client Sani’i :

     A-2-1 La banque, maître et propriétaire de l’ouvrage charge le client de lui réaliser l’ouvrage objet du financement ;

     A-2-2 Le client (entrepreneur) adresse à la banque une facture proforma ou un devis reprenant la consistance de l’ouvrage à réaliser et les éléments de décompte du prix à payer (montant du financement) ;

     A-2-3 La banque règle au client le montant de la facture ou du devis en mettant à sa disposition le financement convenu à la signature du contrat, au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou à la livraison de l’ouvrage ;

     A-2-4 A la livraison de l’ouvrage, la banque en prend réception dans les locaux-mêmes du client en vertu d’un bordereau-récépissé de dépôt et mandate la relation à l’effet de commercialiser l’ouvrage pour son compte sur la base d’un prix minimum comprenant le montant du financement consenti majoré de la marge habituelle de la banque. Cette deuxième phase de l’opération donne lieu à la signature d’un contrat de vente par procuration.

     B- FINANCEMENT DES MARCHES PUBLICS :

     B.1- Dans le cas d’un financement demandé par le client, généralement entrepreneur, dans le cadre de la réalisation d’un marché, il y a lieu d’insérer dans l’acte de nantissement du marché en faveur de la banque une clause spécifique portant association directe de la banque à la réalisation des ou d’une partie des travaux objet dudit marché. La banque jouerait ainsi le rôle de SANI’I chargé par le maître de l’ouvrage de réaliser le ou une partie du marché solidairement avec l’entrepreneur. La banque interviendra à ce titre dans l’exécution des travaux en tant que cotitulaire du marché (coréalisateur de l’ISTISNA’A) ;

     B.2- Un deuxième contrat ISTISNA’A est conclu avec l’entrepreneur, intervenant en l’occurrence en tant que sous-traitant ou associé de la banque dans l’exécution des travaux ;

     B.3- La banque consentira à l’entrepreneur des avances qui seront régularisées au fur et à mesure des virements effectués par le comptable public assignataire grâce à la procédure du nantissement de marché susmentionnée ;

     B.4- A la clôture de l’opération, les recettes excédentaires seront partagées entre la banque et l’entrepreneur sur la base d’une clef de répartition garantissant à la première partie sa marge habituelle par rapport à la durée de mobilisation de son concours ;

     B.5- Une deuxième possibilité est offerte à la banque Islamique pour le financement des marchés publics. Elle consiste en la création ou la participation dans des sociétés de réalisation.

     Ces filiales soumissionneraient dans les appels d’offre et exécuteraient les marchés obtenus en tant qu’instruments de la banque.

     B.6- En matière de garanties, la banque peut requérir l’hypothèque ou le nantissement des biens construits lorsqu’il s’agit d’un ISTISNA’A simple (banque/client). Dans le cas d’un ISTISNA’A conclu dans le cadre d’un marché public, il y aurait lieu de recourir à la procédure du nantissement du marché.

  • Al Moudharaba

    DEFINITION :

    La Moudharaba est une forme particulière de la Moucharaka dans laquelle l’une des parties (la banque) contribue par un apport en capitaux et l’autre (le partenaire Moudhareb) par le travail et le savoir-faire. Les profits générés par la conjugaison de ces deux facteurs sont partagés entre la banque et son partenaire dans des proportions convenues d’un commun accord. Par contre, le pourvoyeur en capitaux (la banque) assumera seul les pertes éventuelles à concurrence des fonds avancés.

    La Moudharaba peut être absolue ou restreinte ;

    La Moudharaba est absolue lorsque le partenaire Moudhareb est libre de disposer du capital de la Moudharaba dans des opérations de son choix et/ou pour une durée indéterminée ;

    La Moudharaba est restreinte lorsqu’elle porte sur des opérations, biens et/ou durée déterminé(e)s. 

    DEROULEMENT DE L’OPERATION

    Sous réserve de certains aspects spécifiques, le déroulement pratique d’une opération de Moudharaba est identique à celui de la Moucharaka ;

    Toutefois, la répartition des bénéfices ne peut intervenir qu’après le remboursement effectif du capital de la Moudharaba ;

    Par ailleurs, le contrat de Moudharaba peut être conclu avec plus d’un partenaire (Moudharaba collective) ;

    Le contrat de Moudharaba sert aussi bien pour la collecte de ressource que pour l’octroi des financements, comme expliqué dans les scénarios 1 et 2.

    Scénario 1 : Cas d’un épargnant cherchant à faire fructifier ses fonds :

    - La banque a le rôle de gestionnaire ;

    - Le client a le rôle d’investisseur.

    Scénario 2 : Cas d’un demandeur d’un financement :

    - Le client à le rôle gestionnaire ;

    - La banque a le rôle d’investisseur .

  • Al Moucharaka

    DEFINITION :

    La Moucharaka est une association entre deux parties (ou plus) dans le capital d’une entreprise, projet ou opération moyennant une répartition des résultats (pertes ou profits) dans des proportions convenues. Elle est basée sur la moralité du client, la relation de confiance et la rentabilité du projet ou de l’opération.

    La Moucharaka, pratiquée par les banques Islamiques nouvelles telle que la nôtre, se présente le plus souvent sous forme d’une contribution au financement de projets ou d’opérations ponctuelles proposé(e)s par la clientèle. Comme dans la Mourabaha, ce financement peut se faire avec ou sans décaissement.

    Mais elle peut aussi revêtir des formes plus élaborées.

    En tout état de cause, cette contribution se réalise suivant l’une des deux formules ci-après :

    La Moucharaka définitive :

    La banque participe au financement du projet de façon durable et perçoit régulièrement sa part des bénéfices en sa qualité d’associé copropriétaire. Il s’agit en l’occurrence pour la banque d’un emploi à long ou moyen terme de ces ressources stables (fonds propres, dépôts participatifs affectés et non affectés...). L’apport de la banque peut revêtir la forme d’une prise de participation dans des sociétés déjà existantes, d’un concours à l’augmentation de leur capital social ou la contribution dans la formation du capital de sociétés nouvelles (achat ou souscription d’actions ou de parts sociales). Ce type de Moucharaka correspond dans les pratiques bancaires classiques aux déplacements stables que les banques effectuent soit pour aider à la formation d’entreprises ou tout simplement pour s’assurer le contrôle d’entreprises existantes.

    La Moucharaka dégressive :

    La banque participe au financement d’un projet  ou d’une opération avec l’intention de se retirer progressivement du projet ou de l’opération après son désintéressement total par le promoteur. Ce dernier versera, à intervalle régulier à la banque la partie de bénéfices lui revenant comme il peut réserver une partie ou la totalité de sa propre part pour rembourser l’apport en capital de la banque. Après la récupération de la totalité de son capital et des bénéfices qui échoient, la banque se retire du projet ou de l’opération. Cette formule s’apparente aux participations temporaires dans le banking classique. 

    DEROULEMENT DE L’OPERATION :

    1. La relation introduit un dossier de financement comportant, outre la documentation d’usage, une étude détaillée du projet ou opération proposée à la banque, comprenant notamment un compte d’exploitation prévisionnel ;

    2. Après étude du dossier sur le plan du risque, du professionnalisme du promoteur, des garanties offertes, de la conformité et de la régularité de l’opération, et après accord des organes habilités, la banque procèdera à l’ouverture d’un financement pour la durée convenue de l’opération. Le montant du financement représente la participation de la banque au capital du projet ;

    3. Parallèlement, les deux parties signent un contrat de Moucharaka retraçant les conditions financières et commerciales qui doivent régir l’opération et définissant les droits et obligations de chaque partie ;

    4. La gestion du projet ou de l’opération est confiée au client qui doit établir régulièrement à l’intention de la banque un compte rendu détaillé et justifié ;

    5. L’ensemble des opérations liées au contrat de Moucharaka, y compris celle effectuée sur l’apport du Moucharek, doivent être domiciliées aux guichets de la banque. De même, c’est la banque, faisant office de comptable payeur de la Moucharaka, qui règlera la totalité des dépenses enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ou opération financée et ce, dans la limite du financement ouvert. Les paiements doivent se faire, directement en faveur des fournisseurs prestataires et autres bénéficiaires, sauf pour certaines dépenses telles que le règlement de frais de Personnel, de déplacements et autres frais d’approche. Les décaissements sont subordonnés à la présentation d’une demande de paiement dûment signée par le partenaire (Moucharek) appuyée des pièces justificatives requises pour chaque catégorie de dépense (factures, devis, états de paie, documents fiscaux, parafiscaux ou douaniers etc...) ;

    6. Outre leur prise en charge sur le plan comptable, les opérations de la Moucharaka doivent faire l’objet d’un suivi extra-comptable minutieux au niveau de la banque sur la base des documents pièces justificatifs présentés à l’appui des demandes de paiement précitées. Ce suivi doit porter aussi bien sur les aspects financiers que commerciaux des opérations en question (coûts, prix de ventes, contrôle des stocks sur pièces et/ou sur place le cas échéant, vérification de la concordance des demandes de paiement avec l’objet du contrat Moucharaka...);

    7. La banque se réserve le droit de statuer sur la régularité et l’opportunité des dépenses à engager dans le cadre de la Moucharaka et peut, à ce titre, surseoir ou refuser l’exécution des demandes de paiement ne présentant pas à ses yeux un caractère probant ou opportun ;

    8. Au fur et à mesure des ventes, les recettes sont versées dans un compte de remboursement de la Moucharaka. Ce dernier, fonctionnant comme un compte courant, n’ouvre pas droit aux paiements de bénéfices. Il s’agit d’un compte miroir du compte de financement débiteur dont le rôle est justement de retracer le flux créditeur de la Moucharaka ;

    9. Pour les opérations de Moucharaka autres que ponctuelles, les deux parties établissent périodiquement (mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement) un compte d’exploitation de la Moucharaka reprenant au débit l’ensemble des charges liées à l’opération qu’elles soient honorées par la banque ou par le Moucharek, et à son crédit l’ensemble des recettes enregistrées au titre de la Moucharaka. Le résultat d’exploitation (bénéficiaire ou déficitaire) est soit réparti entre les deux Moucharek selon la clé de répartition convenue contractuellement, soit ré-imputé dans Moucharaka, soit enfin réservé dans un compte spécial dans l’attente d’une affectation ultérieure. Pour les Moucharaka ponctuelles le compte exploitation est établi à la clôture de l’opération ;

    10. Dans le cas d’une Moucharaka dégressive, les deux partenaires de la Moucharaka peuvent convenir de consacrer une partie des recettes générées par la Moucharaka (et/ou toutes autres recettes versées par le client) pour amortir, selon une périodicité préalablement arrêtée d’un commun accord, le capital de la banque. La propriété du projet, société, ou opération reviendrait au client Moucharek, une fois l’apport de la banque et les bénéfices s’y rapportant définitivement réglés. Le transfert de propriété peut se faire par des voies diverses, cession d’actions ou de parts sociales, remboursement du capital investi par la banque ;

    11. Dans la Moucharaka définitive, l’administration et la gestion de l’affaire doivent obéir aux mêmes règles juridiques et comptables régissant les sociétés et notamment la désignation d’un ou plusieurs administrateurs représentant la banque.

  • Al Ijara el Moussoufa fi Edhima

    DEFINITION:

    Al Ijara el Moussoufa fi Edhima est un contrat par lequel la banque s’engage à fournir à un client un service ou la jouissance d’un bien déterminable, que l’objet du contrat soit la jouissance d’un bien tel la location d’un type de voiture ou l’accomplissement d’une prestation de service comme par exemple la prise en charge des études, sans qu’il ne soit exigé de la banque d’en être le propriétaire au moment de la signature du contrat, à la condition toutefois d’être en mesure d’en disposer à l’échéance de l’exécution de la prestation.   

    FONDEMENT : 

    Conformément aux règles de la Shari’a Islamique, il est en principe interdit à la banque de conclure une transaction commerciale ou une location si à ce moment l’objet du contrat est inexistant ou que la banque n’est pas certaine de pouvoir satisfaire l’objet de son engagement. Il en est ainsi notamment lorsque l’objet de la transaction ou du bail ne fait pas partie de son patrimoine à l’échéance de la vente ou de la location ;

    Ce principe connaît toutefois deux exceptions :

    • La première exception est qu’il est toléré de vendre suivant les règles de la vente Salam conformément au dit du Prophète « celui qui pratique le Salam, qu’il le fasse pour un volume connu, pour un poids connu et pour un délai connu » ;

    • La seconde exception est qu’il est permis de s’engager à accomplir une prestation de service ou de donner en jouissance un bien même si l’on n’est pas encore propriétaire. Ce type de location est désigné sous l’appellation la Ijara moussoufa fi edhima, ce qui signifie la location d’une service ou la jouissance d’un bien identifiable par ses qualités ;

    Aussi, la Ijara moussoufa fi edhima est-elle assimilée à la vente Salam avec une seule différence, à savoir que contrairement au Salam dans lequel la banque avance le capital à son partenaire, dans la Ijara moussoufa fi edhima, il ne lui est pas exigible d’en avancer le paiement au prestataire avant de conclure avec le bénéficiaire final de la prestation.

    MODALITES PRATIQUES DE L’OPERATION:

    Le déroulement pratique de l’opération a lieu suivant les étapes ci-après :

    1. La banque signe un contrat de Ijara moussoufa fi edhima avec son client, avant de financer l’acquisition du service ou de la jouissance du bien concerné, de sorte à s’assurer de l’existence d’une demande solvable d’une clientèle ;

    2. La banque conclut ensuite avec la partie appelée à lui fournir le service ou le bien à donner en jouissance, un autre contrat qui lui permet d’acquérir ou d’obtenir la location du service ou de la jouissance du bien concerné ;

    3. Dans le contrat à signer avec le prestataire, il sera stipulé que l’accomplissement du service ou la fourniture du bien à donner en jouissance se fera au profit de la banque ou pour le compte de celui qu’elle aura à désigner ultérieurement parmi sa clientèle ;

    4. Il ne doit y avoir aucun rapport direct entre les deux contrats : Le contrat à signer par la banque avec le prestataire de service ou la personne chargée de lui fournir le bien à donner en jouissance et le contrat qu’elle aura à conclure avec le bénéficiaire du même service ou jouissance. En effet, les rapports entre la Banque et le prestataire d’une part et avec le bénéficiaire final d’autre part, doivent être distincts ;

    5. Pour se prémunir contre le risque de non remboursement de sa créance, la banque peut exiger de son client des garanties appropriées (caution, assurance-crédit...) ;

    6. Le client/bénéficiaire de la prestation effectuera ses paiement(s)/remboursement(s) du financement à la banque en vertu du contrat Ijara moussoufa fi edhima signé avec cette dernière et conformément au tableau d’amortissement qui sera établi à cet effet par l’agence qui tient le dossier.

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